Code de la sécurité sociale

Article L124-3

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

En matière de droits de timbre et d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, l'exonération des actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer est régi par l'article 1084 du code général des impôts.

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