Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers".
Code de la sécurité sociale
Article L145-5-1
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Contentieux - Pénalités › Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article
- CE, 13 octobre 2023, n° 467377Lire la décision
- CE, 9 février 2023, n° 465313Lire la décision
- CE, 27 janvier 2023, n° 45388255-01-02-016 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES. - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL. - SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES DE L’ORDRE – COMPÉTENCE – INCLUSION – ENSEMBLE DES ACTES RÉALISÉS PAR DES…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.