Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
Code de la sécurité sociale
Article L225-4
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale › Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
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