Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-3-1.
Code de la sécurité sociale
Article L226-1
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.