En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils d'administration.
Code de la sécurité sociale
Article L231-4
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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