En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai d'un mois qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
Code de la sécurité sociale
Article L244-7
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
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