Code de la sécurité sociale

Article L371-7

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale › Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.

L'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre indépendamment de la pension militaire.

Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la pension militaire et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

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