La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-10 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
Code de la sécurité sociale
Article L413-11
Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers › Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
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