Code de la sécurité sociale

Article L434-15

Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Calcul de la rente.

Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.

Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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