Code de la sécurité sociale

Article L443-2

Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 3 : Révision - Rechute.

Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article L443-2

Dans les mêmes décisions de justice.