Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Code de la sécurité sociale
Article L443-2
Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)
- Cass. civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.468RejetLa victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, par une décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeurLire la décision
- Cass. civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-15.548CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-14.174CassationViole, par refus d'application, les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), 84 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la…Lire la décision
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Questions liées
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