Code de la sécurité sociale

Article L743-1

Partie législative › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.

La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.

Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.