Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-7 sont les informations de caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
Code de la sécurité sociale
Article R163-22
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités › Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.
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