Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
Code de la sécurité sociale
Article R174-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 2 : Forfait journalier.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)
- CE, 10 juin 2020, n° 42506504-02-04-02 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES. ACCUEIL ET HÉBERGEMENT. - PARTICIPATION DES ADULTES HANDICAPÉS AUX FRAIS AFFÉRENTS À LEUR PRISE EN CHARGE - 1) PARTICIPATION NE POUVANT EXCÉDER LE FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER…Lire la décision
- CE, 17 juin 2019, n° 41851201-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICABILITÉ. - CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES - A) DE L'ARTICLE 25 - EFFET DIRECT - ABSENCE. 01-01-02-01 Les stipulations du a) de l'article 25 de…Lire la décision
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Questions liées
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