Code de la sécurité sociale

Article R253-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière › Section 2 : L'agent comptable › Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable › Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

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