L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.
Code de la sécurité sociale
Article R281-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 › Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
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