La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 › Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.
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