L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.
Code de la sécurité sociale
Article R313-17
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre I : Généralités › Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)
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