L'allocation prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.
Code de la sécurité sociale
Article R413-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.