Code de la sécurité sociale

Article R421-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre II : Prévention › Chapitre 1er : Organisation › Section 1 : Dispositions générales.

La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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