Code de la sécurité sociale

Article R422-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre II : Prévention › Chapitre 2 : Attributions des organismes › Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi.

Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail.

Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R422-5

Dans les mêmes décisions de justice.