Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.
Code de la sécurité sociale
Article R431-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 1er : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
- CE, 30 septembre 2019, n° 429423Lire la décision
- CE, 23 novembre 2018, n° 41886801-04-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. LOI. VIOLATION. - PRESTATIONS AUX VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ATTEINTES D'UNE INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL (4° DE L'ART. L. 431-1 DU CSS) - RENTE…Lire la décision
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