Code de la sécurité sociale

Article R431-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 1er : Dispositions générales.

Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)

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