Code de la sécurité sociale

Article R432-8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales.

En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8, la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés, pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre recommandée.

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