Code de la sécurité sociale

Article R461-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail.

Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

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