Code de la sécurité sociale

Article R481-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application › Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail › Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail

1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.

Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.

Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.

2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.

Pour aller plus loin

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