Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.
Code de la sécurité sociale
Article R523-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.