L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
Code de la sécurité sociale
Article R543-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
Jurisprudence
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