L'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.
Code de la sécurité sociale
Article R711-17
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales › Section 2 : Prestations.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CE, 14 février 2025, n° 489374Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-14.224RejetIl résulte des articles L. 711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale que le personnel des industries électriques et gazières (IEG) bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale défini par le statut national du personnel des IEG approuvé par le décret n° 46-1541 du 22…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-11.489Cassation sans renvoiLire la décision
- Cass. civ. 2e, 21 septembre 2017, n° 16-23.074CassationLire la décision
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