L'affiliation des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 753-8 à la caisse générale de sécurité sociale du département est opérée soit sur leur demande, soit à la diligence de l'office départemental des anciens combattants dans la circonscription de laquelle se trouve cette résidence.
Code de la sécurité sociale
Article R753-26
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales et soins › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 1 : Invalides de guerre.
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