Code des assurances

Article A113-1

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :

La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.

A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

Pour aller plus loin

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