L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Code des assurances
Article A211-7
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance › Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.