Code des assurances

Article A211-7

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance › Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.

L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

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