L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
Code des assurances
Article A441-5
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section II : Règles techniques et comptables.
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