Code des assurances

Article L121-16

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages › Chapitre Ier : Dispositions générales.

Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

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