Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Code des assurances
Article L132-12
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section I : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
- Cass. civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.954CassationViole l'article L. 132-8 du code des assurances la cour d'appel qui juge qu'un écrit daté et signé comporte une intention révocatoire de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et a pour effet de détruire valablement l'attribution primitive du capital-décès,…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 19 septembre 2018, n° 17-23.568Cassation partielleSelon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des…Lire la décision
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