Code des assurances

Article L132-25

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section I : Dispositions générales.

Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.

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