La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.
Code des assurances
Article L160-12
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
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