Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
Code des assurances
Article L172-10
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes › Section I : Conclusion du contrat.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.