Code des assurances

Article L192-3

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. › Chapitre II : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales

Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.

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