Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Code des assurances
Article L211-8
Partie législative › Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VI : Procédures d'indemnisation.
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