Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Code des assurances
Article L211-20
Partie législative › Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VI : Procédures d'indemnisation.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- Cass. civ. 2e, 16 janvier 2020, n° 18-23.381RejetLa nullité du contrat d'assurance édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'étant pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut, dans ce cas, être appelé à les…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-16.950Cassation partielleLes dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances qui régissent seulement les conditions des demandes d'indemnités adressées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par une victime ou ses ayants droit, ne peuvent faire obstacle à la…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 2 février 2017, n° 15-26.518RejetLes formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances n'ont pour objet que d'informer le fonds de garantie et la victime qui demande réparation ou ses ayants droit de ce qu'il est susceptible d'indemniser ceux-ci en application de l'article L. 421-1 du même…Lire la décision
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