Code des assurances

Article L243-6

Partie législative › Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de construction › Chapitre III : Dispositions communes.

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.

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