Code des assurances

Article L310-4

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section I : Dispositions générales.

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque :

1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;

2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;

3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;

4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Pour aller plus loin

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