Code de l'action sociale et des familles

Article L122-1

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre II : Domicile de secours.

Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)

Pour aller plus loin

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