Code de l'action sociale et des familles

Article L123-7

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.

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