Code de l'action sociale et des familles

Article L133-5

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.

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