Code de l'action sociale et des familles

Article L242-11

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées › Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.

Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation ci-après reproduites (1) :

" Art. L. 213-16.-Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. "

" Art. L. 821-5.-Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. "

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.