Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistants ou d'auxiliaires de service social sont habilités à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'assistant de service social, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
Code de l'action sociale et des familles
Article L411-4
Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre Ier : Assistants de service social › Chapitre unique.
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