Code de l'action sociale et des familles

Article L411-4

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre Ier : Assistants de service social › Chapitre unique.

Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistants ou d'auxiliaires de service social sont habilités à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'assistant de service social, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

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