Code de l'action sociale et des familles

Article L421-2

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre Ier : Dispositions générales.

L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)

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