Code de l'action sociale et des familles

Article L451-3

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre V : Formation des travailleurs sociaux › Chapitre Ier : Dispositions générales.

La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.