Code de l'action sociale et des familles

Article L423-15

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 4 : Exercice d'un mandat et droit d'expression

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.

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