Code de l'action sociale et des familles

Article L423-18

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.

Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

Pour aller plus loin

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